Droit des familles
En dehors de toute procédure de divorce, Maître Anne Prévosteau-Leclerc peut vous aider à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il statue sur la contribution aux charges du mariage ou encore qu’il prononce des mesures concernant les enfants mineurs (demande de pension alimentaire, modification du montant de la pension alimentaire , appelée également contribution à l’entretien et l’éducation des enfants , modification du droit de garde , modification du droit de visite et d’hébergement .. ).
Nous sommes également compétents en matière de changement de régime matrimonial, et mesures de sauvegarde des majeurs, tutelle ou curatelle.
I – PENSION ALIMENTAIRE
Calcul des pensions alimentaires
En cas de divorce, de séparation de fait, de séparation de corps, rupture de concubinage ou de PACS, l’un des deux époux peut demander à l’autre conjoint le versement d’une pension alimentaire .
S’il n’existe pas d’accord entre les parties, le montant de la pension sera fixé par le Juge.
Le montant de cette contribution est fixée en fonction des ressources du demandeur, de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation s’exécute normalement par le versement mensuel d’une somme d’argent. Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe des frais engagés pour l’enfant (cantine, activités extra-scolaires.)
L’enfant majeur peut lui-même solliciter cette contribution auprès du Juge aux affaires familiales.
La pension alimentaire doit être automatiquement réévaluée, en fonction de l’indice particulier déterminé par l’INSEE et à la date prévue dans la décision de justice.
Une personne qui ne verse pas pendant plus de 2 mois à son ex-conjoint, la pension alimentaire due, commet un délit d’abandon de famille, passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus et de 15.000 euros. Tant que le montant de la pension alimentaire n’est pas modifié par le Juge, elle est intégralement due par le débiteur.
II – TUTELLE
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
L’ouverture d’une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection par :
- la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin),
- un parent ou un allié,
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
- ou le procureur de la République.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
Le juge est dans l’obligation d’entendre ou d’appeler la personne à protéger qui peut être accompagnée :
- soit, d’un avocat
- soit, avec l’accord du juge, par la personne de son choix.
L’audition n’est pas publique.
Après avis du médecin ayant établi le certificat médical, le juge peut toutefois décider de ne pas entendre la personne. Sa décision est motivée.
Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.
III – SUCCESSION
Les héritiers sont libres d’accepter ou non la succession.
Trois choix sont ouverts à des personnes appelées à hériter :
- l’acceptation pure et simple qui emporte, pour l’ héritier , l’obligation d’acquitter toutes les dettes du défunt sans limitation, même sur son propre patrimoine ;
- l’acceptation à concurrence de l’actif net qui a pour effet de limiter le paiement des dettes de la succession par l’héritier à ce qu’il recueille dans la succession. Cela signifie que les dettes ne sont à régler que dans la limite de la valeur des biens de la personne décédée ;
- la renonciation à la succession. L’héritier est alors considéré comme n’ayant jamais été héritier. Il ne reçoit aucun bien mais en contrepartie, il n’a pas à payer les dettes de la personne décédée.
Revendications et désaccords lors d’une succession
Depuis 2007, un héritier peut revendiquer une succession pendant 10 ans seulement (contre 30 ans auparavant). A l’expiration d’un délai de quatre mois après le décès, une sommation de se prononcer peut être délivrée à l’héritier taisant.
Les héritiers peuvent accomplir certains actes de gestion courante (paiement du loyer, des factures…) sans être tenus pour acceptant la succession, c’est-à-dire sans risquer de supporter personnellement tout le passif. En cas de découverte d’un passif imprévu, obérant gravement le patrimoine de l’héritier, le tribunal peut autoriser cet héritier à revenir sur son acceptation. La procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier de n’être tenu des dettes que dans la limite des actifs transmis.
Concernant l’indivision, la règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l’unanimité pour les décisions les plus simples.
Pour parvenir au partage des biens, un mandataire peut être désigné pour remplacer l’indivisaire qui ne répondrait pas aux demandes de ses co-héritiers. En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire peut être nommé, avec les pouvoirs que le tribunal décidera de lui confier qui peuvent aller jusqu’à vendre les actifs de la succession. Des mesures permettent de parvenir au partage des biens demeurés dans l’indivision.
IV – DONATION AU DERNIER DES VIVANTS
En droit des successions, les enfants du défunt, aussi appelés héritiers réservataires, ont droit à une part de succession définie par la loi, en quelque sorte une part « intouchable ». Dès lors, le conjoint survivant ne pourra recueillir que ce qui n’est pas dévolu aux enfants, c’est-à-dire la quotité disponible spéciale.
En effet, « en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure » à ce qui lui est ouvert en la matière (Cass. Civ. 1re, 25 octobre 2017, n° 17-10.644).
Dès lors, les héritiers pourront contester la donation dans la mesure où elle ne respecte pas la répartition des parts devant revenir à chacun et plus précisément, dépasse la quotité disponible. C’est en effet ce qu’a affirmé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation : « Les donations, rapportables ou non, sont réductibles si elles excèdent la quotité disponible et la réduction de celles consenties à un successible a lieu en valeur » (Cass., 1ère Civ, 13 mars 2001, 00-18.306).
Comment savoir si la part qui revient au conjoint survivant dépasse la quotité disponible ? Il faut pour cela étudier les règles de dévolution successorale afin de comprendre les conflits qui peuvent survenir.
Lorsqu’il n’y a que des enfants issus du même couple, par principe, le conjoint survivant a la possibilité de choisir entre la totalité de l’usufruit du patrimoine ou le quart en pleine propriété. En présence d’une donation entre époux, les droits du conjoint survivant sont étendus. En effet, au titre de ces options se rajoute la possibilité de récupérer :
· Soit ¼ de la pleine propriété et les ¾ de l’usufruit ;
· Soit la pleine propriété de la quotité disponible (qui correspond à la part non réservée aux héritiers réservataires) et qui varie selon la situation familiale.
Lorsqu’il y a des enfants qui sont issus d’un premier lit, par principe, le conjoint perd sa possibilité de choisir et hérite donc du quart de la pleine propriété. En cas de donation au dernier vivant, le conjoint survivant retrouve la possibilité de choisir et a la possibilité de récupérer :
· Soit la totalité de l’usufruit ;
· Soit ¼ de la pleine propriété et les ¾ de l’usufruit ;
· Soit la pleine propriété de la quotité disponible et qui varie selon la situation familiale.
Finalement, dans ces deux situations, le conjoint survivant qui bénéficie d’une donation détient les mêmes options.
Lorsque le défunt n’a pas d’enfants, en l’absence de donation, ¼ de l’actif successoral revient aux parents survivants. Il revient alors au conjoint survivant les ¾ de la succession lorsqu’un seul parent est survivant ou ½ lorsque les deux sont encore vivants. La réforme de 2006 a supprimé la réserve héréditaire des parents (applicable depuis le 1er janvier 2007). Par conséquent, lorsqu’une donation entre époux est prévue, les parents sont évincés de la succession et la totalité du patrimoine revient au conjoint survivant.
Lorsqu’il n’y a ni enfants ni parents, la totalité revient au conjoint survivant, même en l’absence de donation.
Après le choix du conjoint survivant, les enfants reçoivent le reste. C’est à ce moment-là qu’un conflit peut surgir, notamment s’ils ne sont pas en accord avec le choix fait par le conjoint ou s’ils s’estiment spoliés.
Quelques exemples de conflits en la matière…
Lorsqu’une donation a été conclue alors que l’épouse entretenait des relations extraconjugales ayant perduré jusqu’au décès du donateur, les juges considèrent que l’adultère, injure grave envers le mari, constitue une cause de révocation de la donation qui doit être demandée par les héritiers (Cass. Civ. 1re, 25 octobre 2017, n° 16-21.136). Toutefois, l’ingratitude du donataire n’emporte pas révocation en raison des circonstances familiales particulières.
Par ailleurs, la donation au dernier vivant faite lors d’un second mariage à la nouvelle épouse entraîne la révocation tacite de celle précédemment consentie à l’ex-épouse, qui ne peut désormais plus s’en prévaloir (Cass. Civ. 1re, 28 février 2006, n° 03-20.150).
Également, un conflit peut naître lorsqu’un héritier ou le conjoint survivant se réserve le droit de disposer du bien comme bon lui semble. Par exemple, le conjoint qui choisit la totalité en usufruit se protège puisqu’il continuera de vivre au domicile conjugal. Or, il empêche les héritiers réservataires d’en disposer pour une vente ou une location éventuelle. À l’inverse, si le conjoint veut vendre ou louer le bien, il est possible que tout ou partie des héritiers refusent. Dans les deux situations, des conflits peuvent surgir.
V – REVISION DES LOYERS D’HABITATION
Calcul de la révision annuelle des loyers :
– des locaux à usage d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 modifiée
– des locaux meublés soumis à l’article L632-1 du code der la construction et de l’habitation
– des redevances de location-accession à la propriété immobilière ( art 7 de la loi N°84-595 )
– des loyers des bâtiment d’habitation des fermages et baux ruraux ( art.L411-11 du Code rural)
Les locaux commerciaux et les locaux spécifiques sont régis par d’autres dispositions législatives.
Dans votre contrat de location, une clause indique les conditions de la révision de votre loyer, le trimestre à prendre en compte pour le calcul de cette révision. Si votre contrat ne prévoit aucun trimestre de référence, il convient de se référer à « celui qui correspond au dernier indice connu à la date de la signature du bail ».
Expertise du cabinet en droit des familles :
- Défense engagée
- Règlement des conflits-médiation
- Droits de garde et de visites
- Suivi des dossiers de tutelle