Divorce
L’assignation en divorce est un acte qui obéit à un formalisme strict et qui revêt une importance majeure pour la suite de la procédure. C’est pourquoi la loi oblige chaque époux – celui qui demande le divorce et celui qui est assigné – à prendre un avocat. Ce professionnel du droit accomplit pour votre compte les formalités nécessaires, il vous représente devant le juge et défend vos intérêts sur les plans financier et personnel. Voici 5 choses à savoir sur l’assignation en divorce, pour bien vous préparer.
Table des matières
Comment se déroule une assignation en divorce ?
L’assignation lance officiellement la procédure de divorce. L’assignation en divorce est le 1er acte formel, nécessaire pour déclencher la procédure.
Par définition : l’assignation en divorce est un acte d’huissier qui d’une part informe officiellement l’époux que la procédure de divorce démarre, d’autre part le convoque à l’audience d’orientation devant le juge aux affaires familiales (JAF).
Les implications en pratique diffèrent selon que vous assignez ou que vous êtes assigné :
- Vous assignez votre conjoint en divorce : conformément à l’article 760 du Code de procédure civile, vous devez préalablement prendre un avocat, généraliste ou spécialisé en droit de la famille. Lors d’une première consultation, vous expliquez à votre avocat les circonstances du divorce, pour lui donner une vision précise de la situation. C’est votre avocat qui sollicite ensuite une date d’audience auprès du greffe du Tribunal judiciaire (TJ). Dès lors, il rédige sous votre supervision l’assignation en divorce.
L’acte mentionne les informations suivantes :
- Le motif du divorce, ainsi que vos prétentions. Vous pouvez notamment demander le versement d’une pension alimentaire, exiger l’attribution du logement familial ou encore prévoir les modalités de garde des enfants. Pour chaque demande, l’avocat développe les arguments pertinents.
- Les mentions formelles obligatoires, parmi lesquelles la date et le lieu de l’audience d’orientation.
L’acte est délivré par huissier à l’adresse de votre conjoint. L’assignation en outre est déposée au TJ : c’est par cette formalité que le JAF est saisi.
- Vous êtes assigné en divorce : à compter du jour où vous recevez l’assignation en divorce, vous disposez d’un délai de 15 jours pour prendre un avocat.
L’assignation vous indique le lieu et la date de l’audience d’orientation : soit vous vous y rendez accompagné de votre avocat, soit vous demandez à votre avocat de vous y représenter. Votre présence n’est pas obligatoire.
Comment annuler une assignation en divorce ?
Tout peut être arrêté tant que le juge n’a pas décidé.
L’assignation saisit le JAF : la procédure démarre. Pour autant, les époux peuvent y renoncer d’un commun accord, tant que le juge n’a pas rendu sa décision. 2 cas de figure :
- Vous trouvez avec votre époux un accord sur le principe et sur les conséquences du divorce en cours de procédure : dans ce cas, le divorce judiciaire devient un divorce par consentement mutuel. Pour divorcer à l’amiable, vos avocats respectifs rédigent une convention et la déposent chez un notaire, le juge n’intervient pas.
- Vous changez d’avis, vous ne divorcez pas.
Dans les 2 cas, annuler l’assignation en divorce nécessite d’informer le JAF par lettre recommandée AR. C’est votre avocat qui s’en charge.
Que veut dire assignation en divorce ?
L’assignation en divorce est une des 3 manières de déclencher la procédure de divorce.
- Vous êtes d’accord avec votre époux sur le principe du divorce et sur les conséquences en matière patrimoniale et familiale – partage des biens, garde des enfants, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, prestation compensatoire. Vous pouvez divorcer à l’amiable, sans passer devant le tribunal. A noter que vous devez chacun prendre un avocat.
- Vous et votre époux êtes d’accord pour divorcer, mais vous souhaitez passer par un juge pour trancher les conséquences du divorce. Vous pouvez saisir le JAF par requête conjointe. Vos avocats rédigent la requête et la déposent au greffe du Tribunal Judiciaire.
- L’un des époux n’est pas d’accord pour divorcer, ou retarde la procédure ? C’est dans ce cas que l’assignation est utile. L’époux qui ne souhaite plus perdre de temps déclenche la procédure de divorce de sa propre initiative, en assignant l’autre.
Que se passe-t-il après l’assignation en divorce ?
Après l’assignation en divorce, la procédure se déroule en 3 temps.
- Audience d’orientation : comme son nom l’indique, cette 1ère audience oriente la suite de la procédure. Les époux ont 3 possibilités : mise en état, procédure participative ou plaidoirie. Le choix, guidé par les avocats, est fonction de l’avancement de l’accord. A noter que l’audience d’orientation est également l’occasion de prendre des mesures provisoires. Il s’agit par exemple de déterminer qui reste dans le logement le temps de la procédure.
- Mise en état ou procédure participative : la mise en état consiste pour les avocats à échanger leurs conclusions, par écrit. Chacun leur tour, ils adressent leurs prétentions et leurs arguments, puis répondent à la partie adverse, sous le contrôle du juge. La procédure participative, si vous avez opté pour cette alternative à l’audience d’orientation parce que vous étiez très avancés dans les négociations de l’accord, vous permet de vous passer du juge pour accélérer la procédure.
- Audience de plaidoirie : le juge entend vos avocats respectifs, et vous indique la date du jugement. A noter que votre présence n’est pas obligatoire à l’audience, votre avocat peut vous représenter. A la date indiquée, le juge prononce le divorce et en arrête l’ensemble des conséquences. Si le jugement ne vous satisfait pas – si le partage des biens vous paraît inégal, par exemple – vous avez 1 mois pour faire appel par l’intermédiaire de votre avocat.
Au terme de la procédure, votre avocat transmet le jugement à la mairie pour faire modifier votre état civil.
Peut-on assigner son conjoint en divorce après l’ordonnance de non-conciliation (ONC) ?
L’ordonnance de non-conciliation (ONC) n’est plus d’actualité en matière de divorce depuis la loi du 23 mars 2019, qui abroge l’article 252 du Code civil. L’audience d’orientation remplace l’ancienne audience de conciliation, au terme de laquelle l’époux était autorisé à assigner son conjoint en cas d’ordonnance de non-conciliation. Désormais, vous ne passez pas par une audience de conciliation. Vous assignez directement votre époux en divorce.
Il existe 4 procédures de divorce en France :
Trois procédures de divorce avec passage obligatoire devant le Juge aux affaires familiales et le divorce amiable par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Les trois procédures de divorces divorce avec passage obligatoire devant le Juge aux affaires familiales sont donc :
I – Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( art. 233 et 234 du code civil )
Les époux qui sont d’accord pour divorcer mais qui ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences patrimoniales et extra patrimoniales de la rupture peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil
Dans ce cadre , Me Anne Prévosteau-Leclerc vous éclairera sur les avantages et inconvénients à accepter irrévocablement le principe de la rupture du mariage , sans pouvoir revenir sur les faits à l’origine du divorce.
II – Le divorce pour faute ( art. 242, 244 et 245 du code civil )
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce peut être prononcé notamment aux torts exclusifs de l’un des époux et entrainé l’octroi de dommages-intérêts pour l’époux victime de la faute caractérisée.
Le témoignage est le mode de preuve de la faute le plus fréquent. Les mains courantes ou les plaintes ne traduisent que les propos de leurs auteurs, mais peuvent être utiles si les faits qu’elles relatent sont corroborés par des éléments objectifs concordants.
A condition d’avoir été obtenu sans violence, ni fraude, peuvent également être pris en considération :
- Les rapports d’enquête de détective privé,
- les lettres et cartes postales
- les mails
- la publication de page d’un réseau social (C.A. de Versailles 19-1-2012 n°11/00727 ch.2sect. 2)
- les photographies ou film vidéo
- les textos et fortiori les « sextos »
- le journal intime du conjoint
- le constat d’adultère dressé par huissier (sur autorisation du juge)
- des examens sanguins établissant que le mari ne pouvait pas être le père de l’enfant du couple ont été admis comme preuve d’adultère
(Cass.1ère civ. 28-2-2006 n°04-12.736)
A l’inverse, enregistrements de conversations téléphoniques effectués et conservés à l’insu de l’auteur des propos, ou encore un rapport d’enquête sociale ne sont pas admis.
Le conjoint lésé sera susceptible d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de l’adultère de son époux(se) en utilisant l’article 266 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales apprécie souverainement les sommes allouées, il n’existe pas de barème officiel.
Cependant, plus l’adultère sera étalé dans le temps, ouvertement affiché et insultant pour le conjoint, plus les circonstances seront graves, plus la réparation allouée sera forte.
Dans le cadre d’un divorce pour faute, Me Anne Prévosteau-Leclerc vous conseillera et vous assistera, pour présenter au mieux votre défense dans la rédaction de conclusions, la désignation éventuellement d’experts judiciaires et préserver ainsi vos intérêts.
III – Le divorce pour altération du lien conjugal ( art. 237 et 238 du code civil )
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’Article 238 du Code civil définit cet état de fait par : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Dans ce cadre, Me Anne Prévosteau-Leclerc vous éclairera sur les avantages à demander le divorce pour altération du lien conjugal et vous assistera dans la défense de vos intérêts financiers.
IV – La 4e procédure de divorce est amiable par acte sous signature privée contresigné par avocats, enregistré par notaire ( article 229-1 du code civil)
L’article 229, alinéa 1er, du Code civil énonce désormais que « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel sera donc constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. La convention de divorce ne sera plus homologuée par un juge.
I – Les conditions du divorce par consentement mutuel sans juge
Selon l’article 229-1 du Code civil, « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ». À titre de rappel, l’article 1374 précité indique que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
A – Les deux conditions tirées de l’article 229-1 du Code civil
- L’accord sur la rupture du mariage et ses effets. Le divorce par consentement mutuel sans juge suppose un accord des époux sur le principe de la rupture et sur ses conséquences. Cet aspect parfaitement logique ne nécessite aucune observation particulière.
- La présence obligatoire de deux avocats. Chaque époux devra désormais se faire conseiller et assister par un avocat.
Deux hypothèses dans lesquelles cette procédure est expressément exclue, quand bien même les conditions précitées seraient réunies.
B – Les deux exceptions visées par l’article 229-2 du Code civil
Selon cet article, « les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
- Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
- L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre ».
La demande d’audition de l’enfant. Il résulte de ce nouveau texte que le recours au divorce par consentement mutuel sans juge n’est possible que si l’enfant mineur a été régulièrement informé de son droit à être entendu et qu’il n’a pas souhaité l’être.
C’est ainsi que, lorsqu’un enfant mineur demandera à être entendu par le juge dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil, les époux devront passer par la procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.
Pour rappel, l’article 388-1 énonce que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
Le divorce par consentement mutuel sera donc judiciaire ou extrajudiciaire selon que l’enfant mineur capable de discernement souhaitera ou non être entendu par le juge.
Le placement de l’un des époux sous un régime de protection : Le législateur a par ailleurs expressément prévu que le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge n’est pas ouvert aux époux si l’un d’entre eux se trouve placé sous un régime de protection. Cette exception est le pendant – dans la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge – du texte faisant interdiction aux époux de divorcer par consentement mutuel judiciaire ou par acceptation du principe de la rupture du mariage lorsque l’un des époux se trouve placé sous un régime de protection. L’objectif bien compris est d’éviter un débat post-divorce sur la capacité de l’un ou l’autre des époux de consentir au divorce.
Dès lors qu’aucun des époux n’est placé sous un régime de protection et que l’enfant mineur ne demande pas à être entendu, la mise en place du divorce sans juge est possible.
Cette procédure de divorce consiste, pour l’essentiel, à faire constater l’accord des époux sous la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs et à déposer au rang des minutes d’un notaire pour qu’elle ait date certaine et force exécutoire.
II – La convention
A – Le contenu de la convention
Le nouvel article 229-3 du Code civil rappelle que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas, et liste les mentions et dispositions que doit contenir la convention à peine de nullité, à savoir :
- les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
- le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux, ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
- la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
- les modalités du règlement complet des effets du divorce, conformément au chapitre III du titre VI du Code civil, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
- la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
À l’instar de ce qu’il faisait déjà dans le divorce par consentement mutuel judiciaire, l’avocat devra recueillir auprès de son client les pièces nécessaires à l’établissement de ladite convention (justificatifs de domicile, de ressources…).
L’article 1145, alinéa 2, du Code de procédure civile impose par ailleurs d’annexer à la convention de divorce le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs. Si l’enfant n’a pas de discernement, notamment s’il est en bas âge, la convention doit indiquer que c’est pour cette raison que l’information n’a pas été donnée.
Il résulte notamment des nouvelles dispositions du Code de procédure civile que doivent encore figurer dans la convention :
- le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office chargé de recevoir l’acte en dépôt au rang de ses minutes (CPC, art. 1441-1) ;
- la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire (CPC, art. 1144-3).
- De même, lorsque la convention de divorce fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la convention doit prévoir les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance et les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.
- Le cas échéant, sont annexés à la convention l’état liquidatif de partage en la forme authentique ou l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière. La convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle. À défaut de précision dans la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
L’article 1146, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit encore, lorsque la convention est rédigée en langue étrangère, la nécessité d’une traduction de l’acte et de ses annexes par un traducteur habilité.
B – Le délai de réflexion de quinze jours
La convention ne peut pas être signée par les époux sans le respect d’un délai de réflexion prescrit à peine de nullité. Il est prévu que chaque avocat adresse à l’époux qu’il assiste un projet de convention par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne peut être signé avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
Une fois passé ce délai, les actes sont signés par les avocats et les époux ensemble en quatre exemplaires. Un cinquième original est signé, le cas échéant, dans les mêmes conditions pour permettre la formalité de l’enregistrement.
C – La transmission de la convention au notaire et le dépôt au rang des minutes
Dans un délai de sept jours suivant la signature de la convention, celle-ci doit être transmise par l’avocat le plus diligent au notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes.
Le notaire dispose ensuite d’un délai de quinze jours pour déposer la convention au rang de ses minutes. Le rôle du notaire consiste ici à enregistrer la convention de divorce. Cette formalité, qui prend donc la forme d’un dépôt au rang de ses minutes, le conduit à exercer un contrôle du respect des exigences formelles, prévues à peine de nullité, énumérées aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code civil. Il doit aussi s’assurer que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion de quinze jours prévus à l’article 229-4 du même code. Le rôle du notaire est très limité puisque seuls les avocats sont les garants de l’équilibre de l’acte sous signature privée qu’ils auront contresigné.
Comme l’avocat, le notaire agit ici sans contrainte de territorialité. Le même notaire peut se charger de l’état liquidatif et de l’enregistrement de la convention de divorce. Le notaire adresse aux avocats des parties une attestation de dépôt mentionnant l’identité des époux et la date du dépôt. L’avocat le plus diligent adresse ensuite cette attestation de dépôt aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux.
D – Les effets de la convention et son exécution
Les nouvelles dispositions font apparaître que la dissolution du mariage résulte de la convention mais que celle-ci ne produit ses effets qu’à la date de l’acte de dépôt au rang des minutes du notaire.
- L’article 229-1, alinéa 3 du Code civil dispose en effet que « ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire».
- L’article 229-4 du code civil indique également que « la convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine ».
- L’article 260 du code civil dispose pour sa part que le mariage est dissous « par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ».
Expertise du cabinet :
- Procédures rapides
- Représentation du client
- Pensions alimentaires
- Séparation des biens